TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403064_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Kabamba au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser directement à elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante congolaise née le 2 août 1964, a déposé le 24 janvier 2022, à la sous-préfecture d'Argenteuil, une demande de première délivrance d'un titre de séjour. À cette occasion, elle s'est vu remettre, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de cette demande qui était valable jusqu'au 23 avril 2022 et dont elle a ensuite obtenu le renouvellement pour la période du 20 février au 19 mai 2023. La demande de nouveau renouvellement de ce récépissé, qu'elle a adressée le 12 septembre 2023 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, dans le ressort de laquelle elle avait entre-temps transféré son lieu de résidence, est en revanche restée sans suite. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un nouveau récépissé de la demande de titre de séjour mentionnée ci-dessus. 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, dénommé " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a, nonobstant la remise ultérieure à l'intéressée d'un nouveau récépissé de cette demande, fait naître une décision implicite de rejet de cette même demande le 24 mai 2022. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, Mme A n'est plus en droit de prétendre au renouvellement du récépissé de la demande en cause. 6. En outre, si Mme A fait valoir que les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne l'ont invitée par courrier, en février 2024, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF, ce qu'elle n'établit au demeurant par aucune pièce, et qu'elle a vainement tenté d'accomplir cette démarche le 6 mars 2024, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas, dès lors que la mise à disposition de l'un ou l'autre des documents provisoires prévus aux articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment subordonnée au dépôt effectif d'une demande de titre de séjour, de nature à lui ouvrir droit à la remise d'un récépissé. 7. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque, à savoir la liberté d'aller et venir, la liberté du travail et le droit de mener une vie privée et familiale normale, en s'abstenant, depuis le 12 septembre 2023, de la munir d'un nouveau récépissé de la seule demande de titre de séjour qu'elle justifie avoir déposée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kabamba. Fait à Melun, le 15 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2403064_20240315
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