TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403065_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me Loubat, demande au juge des référés :
1) de suspendre la décision implicite de refus de séjour née de l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 3 octobre 2023 ;
2) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance de référé ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle fait valoir que :
- l'urgence est caractérisée : elle doit justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur et de la caisse d'allocations familiales ; elle se trouve dans une situation de précarité alors qu'elle vit depuis 9 ans en France et que sa fille, née ne France, y est scolarisée depuis plus de 3 ans ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision implicite de rejet, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes d'en communiquer les motifs, n'est pas motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; une autorisation provisoire de séjour doit lui être délivrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête enregistrée le 8 mars 2024, sous le n° 2401282, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet des Alpes-Maritimes.
Par une décision du 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A B.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C A B, ressortissante capverdienne, née le 27 juin 1994, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 3 août 2023, puis a réadressé sa demande de titre de séjour par un courrier reçue en préfecture le 3 octobre 2023. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A B fait valoir qu'elle vit en France depuis septembre 2014, avec un compatriote, que sa fille est née à Nice le 4 juin 2017 et qu'elle travaille depuis mars 2021 au sein de la même entreprise. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la requérante réside en France depuis décembre 2015, qu'elle et son compagnon n'ont jamais été titulaires d'un titre de séjour et qu'elle n'a présenté qu'en février 2022 une première demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 mars 2022 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par ailleurs, s'agissant de son emploi, il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur de Mme A B aurait pris la décision de mettre fin à son contrat. Ainsi, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A B, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions susvisées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Nice, le 12 juin 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2403065_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel