TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403068_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Aljoubahi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2024 de la préfecture de la Dordogne ordonnant le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments ; 2°) de condamner la préfecture de la Dordogne à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article L 312-3 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code [pénal] ; () ". 3. M. A se borne, dans sa requête, à expliquer qu'il est venu au secours de sa belle-fille en menaçant son ex compagnon avec une arme blanche de catégorie D lors des faits qui lui sont reprochés. Pour ces faits, M. A a été condamné, le 6 décembre 2023, pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à une amende de 150 euros. M. A ne remet cependant pas en cause cette condamnation pour des infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du code pénal. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Dordogne se trouve en situation de compétence liée pour lui retirer son autorisation d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants et doit donc être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2403068_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel