TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403068_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B D et Mme A E doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et, d'autre part, d'établir un échéancier mensuel de paiement de la dette de 20 000 euros mise à leur charge en raison d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 5 août 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. D et Mme E, qui doivent être regardés, d'une part, comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de leur octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active, n'ont pas produit, dans le délai qui leur était imparti, la décision qu'ils contestent. Dès lors, leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de leur octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active ne satisfont pas aux conditions posées à l'article R. 412-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. M. D et Mme E demandent également au tribunal de mettre en place un échéancier mensuel pour le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge, d'un montant de 20 000 euros. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif d'établir le montant des échéances de remboursement d'une dette mise à la charge d'un allocataire. Par suite, la demande de M. D et Mme E, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé de faire droit à leur demande de mise en place d'un échéancier, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. Dès lors, elle ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme E est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A E. Fait à Nîmes, le 24 septembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2403068_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel