TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403068_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, né du silence gardé par l'administration, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 3 octobre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 373,65 euros. Elle soutient notamment que sa requête est recevable. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il expose que la requête est tardive. Un deuxième mémoire du président du conseil départemental de la Haute-Savoie a été enregistré le 21 juillet 2025 mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C afin de statuer sur la présente requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 24 octobre 2023, Mme A a contesté la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, agissant pour le compte du Département de la Haute-Savoie, lui a notifié l'obligation de rembourser un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 373,65 euros. Le silence gardé plus de deux mois par le président du conseil départemental de la Haute- Savoie sur ce recours administratif préalable a fait naître une décision implicite de rejet de celui-ci. La requête datée du 30 avril 2024 par laquelle Mme A a saisi le tribunal de céans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, enregistrée sur l'application Télérecours le 3 mai 2024, est manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Desfarges et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403068
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403068_20250730
TA8010 mars 2026
DTA_2403068_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2403068_20250730
Données disponibles
- Texte intégral