TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403070_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A demande au tribunal la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 2011 à 2022 au titre d'un appartement situé 68 avenue de Cognac à Angoulême (Charente).
Il soutient que la baisse de la taxe foncière relative à cet appartement pour l'année 2024 ainsi que le dégrèvement dont il a bénéficié au titre du même appartement pour l'année 2023, qui lui ont révélé que cet appartement avait été déclaré à tort par son gestionnaire comme un local d'habitation alors qu'il s'agit d'un local professionnel à but locatif, constituent des évènements de nature à rouvrir le délai de réclamation contre les impositions 2011 à 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; () ".
3. M. B A n'a adressé à l'administration fiscale sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 2011 à 2022 au titre d'un appartement situé 68 avenue de Cognac à Angoulême (Charente) que le 26 septembre 2024 alors qu'il est constant qu'il a régulièrement reçu les avis d'imposition relatifs aux impositions litigieuses, qui ont été établies par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août des années 2011 à 2022. Pour soutenir que sa réclamation du 26 septembre 2024 n'était pas tardive, M. A fait valoir qu'il n'a eu connaissance de l'erreur de déclaration des bases de ces impositions commise par le gestionnaire de son appartement, que de manière fortuite à la suite de la baisse de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2024 et du dégrèvement qui lui a été accordé, au même titre, pour l'année 2023. Toutefois, les circonstances que le gestionnaire de son appartement ait commis une erreur qui a, par la suite, été ultérieurement corrigée par l'administration, et à raison de laquelle cette dernière a rectifié à la baisse le montant de l'imposition pour l'année 2024 et a prononcé un dégrèvement pour l'année 2023, ne constituent pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions précitées du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Ainsi, le délai de réclamation expirait, pour les taxes en cause, en dernier lieu le 31 décembre 2023. La requête présentée le 26 octobre 2024 par M. A à la suite de sa réclamation tardive du 26 septembre 2024 ne peut donc être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 14 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2403070_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel