TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403072_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Mahbouli, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord, d'une part, de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de sa demande dans l'attente de la fabrication de ce titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu'elle-même se trouve placée dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ; - elles ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elles sont utiles pour exercer les droits s'attachant à un séjour régulier en France ; - elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 février 2005, déclare être entrée en France, sans en préciser la date, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " mineur scolarisé ", valable du 15 août 2022 au 13 octobre 2023. Elle a sollicité, à sa majorité, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", par une demande formulée le 18 avril 2023 sur la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), ce que confirme l'attestation de dépôt de cette demande versée au dossier. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord, d'une part, de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de sa demande dans l'attente de la fabrication de ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 4. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", par une demande formulée le 18 avril 2023 sur la plateforme ANEF. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'une délai de quatre mois suivant le dépôt, le 18 avril 2023, du dossier estimé complet, soit le 18 août 2023. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande. Cette demande ayant déjà été déposée sur la plateforme ANEF, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité administrative de convoquer l'intéressée pour permettre le dépôt de cette demande sont manifestement dénuées d'utilité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence de la mesure est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 mai 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2403072_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
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