TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403073_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'université Bretagne Sud a rejeté sa candidature en troisième année de la licence " sciences, technologies, santé " mention génie civil et génie mécanique, parcours génie civil à Lorient ; 2°) d'enjoindre à l'université Bretagne Sud de réexaminer sa candidature en troisième année de licence " sciences, technologies, santé " mention génie civil et génie mécanique, parcours génie civil à Lorient. Il soutient que : - il a obtenu son baccalauréat et son certificat d'aptitude professionnelle au Bénin avec la spécialité génie civil ; - il est titulaire d'une licence professionnelle en génie civil, spécialité hydraulique et assainissement à l'école nationale supérieure des travaux publics d'Abomey au Bénin ; - les unités d'enseignements effectuées lors de sa licence sont quasiment identiques à celles proposées par la licence de l'université Bretagne Sud ; - il a obtenu au cours de son cursus universitaire d'excellents résultats académiques et de bonnes appréciations de ses responsables de formation. Par un courrier du 6 juin 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 21 jours, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle l'université Bretagne Sud a rejeté sa candidature en troisième année de la licence " sciences, technologies, santé " mention génie civil et génie mécanique, parcours génie civil à Lorient pour " niveau académique inférieur aux candidats déjà acceptés dans la limite de la capacité d'accueil ", dont il a eu connaissance, au plus tard, le 3 juin 2024, date de son recours contentieux, M. A se borne à se prévaloir de son parcours académique antérieur et des résultats obtenus au Bénin. Ces moyens sont manifestement inopérants pour venir au soutien de ses conclusions. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. Par un courrier du 6 juin 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours, en élisant domicile en France conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à M. A. 5. Il suit de là que la requête par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Bretagne Sud est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 5 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240307300
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2403073_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel