TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403074_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2015 modifié fixant par catégorie la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la gendarmerie nationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 3. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2015 modifié fixant par catégorie la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la gendarmerie nationale. Toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces produites par l'intéressé, cet arrêté a été publié au Journal Officiel de la République Française, le 28 décembre 2023. Par suite, la requête introductive d'instance de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 mars 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive, la circonstance que l'intéressé ait formé un " recours administratif préalable " auprès de la commission des recours des militaires étant à cet égard sans incidence, dès lors qu'un tel recours qui n'a été adressé ni à l'auteur de la décision attaquée ni à son supérieur hiérarchique n'a pu dès lors interrompre le délai de recours contentieux. La requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 5 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2403074_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel