TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403074_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, régularisée le 24 juin 2024 au regard des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 12 mars 2024 de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant de réviser son taux d'invalidité et demandant au tribunal de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle. Les 31 mai 2024 et 24 juin 2024, le greffe du tribunal a adressé à Mme B une lettre l'invitant à régulariser sa requête en application des articles R. 431-4 et R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision qu'elle conteste et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, a été adressé le 24 juin 2024 par lettre recommandée à l'adresse indiquée par Mme B et régulièrement présenté le 26 juin 2024. Le pli recommandé a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à l'intéressée dès la date de sa présentation, soit le 26 juin 2024. En dépit de la demande de régularisation, Mme B n'a pas produit cette décision et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403074
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2403074_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel