TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403079_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire, et qu'il ne peut circuler librement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le refus de séjour est entaché d'illégalité à raison de l'incompétence de son signataire, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de l'incompétence de son signataire et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la désignation du pays de renvoi est illégale à raison de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; Vu : - la requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 2403078 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision du 2 avril 2024 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 29 juin 1989, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 29 juin 2016. Par un arrêté en date du 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. En ce qui concerne la suspension du refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Au soutien de sa demande de suspension, M. A fait valoir, de façon peu circonstanciée, qu'il est placé dans une situation très précaire et qu'il ne peut circuler librement sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 23 novembre 2017 qu'il n'a pas exécutée. Il a sollicité le 23 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour qui a été implicitement rejetée. Si le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, par un jugement du 12 octobre 2023, cette décision implicite, il a seulement enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de l'intéressé. A l'issue de ce réexamen, par l'arrêté contesté, le préfet lui a refusé le séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. M. A ne peut donc se prévaloir d'une quelconque présence régulière en France, ni d'ailleurs de la présomption visée au point précédent. Si l'intéressé produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de novembre 2023, cette seule circonstance ne saurait rendre nécessaire l'intervention du juge des référés à brève échéance. En toute hypothèse, le refus de délivrance d'un titre de séjour étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui impose au tribunal de statuer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, le recours contre cette décision de refus est appelé à être jugé dans les prochaines semaines. Pour toutes ces raisons, M. A ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi : 5. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi dont fait l'objet M. A, n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2024. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées afin de suspension, et par voie de conséquence celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 mai 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3317 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2403079_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel