TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403079_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL Schreckenberg-Parnière, demande au tribunal d'annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 25 janvier 2024 par la commission disciplinaire d'appel de la fédération française de golf, ainsi que la proposition du conciliateur du Comité national olympique et sportif français du 16 avril 2024, et de mettre à la charge de la fédération française de golf la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Rees, vice-président, pour effectuer la transmission prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ".
3. En l'absence de disposition contraire, et dès lors que la proposition émise par le conciliateur du Comité national olympique et sportif français, qui ne se substitue pas à la sanction en litige, est sans incidence sur la détermination du tribunal administratif territorialement compétent, ce dernier est, par application des dispositions de l'article R. 312-1 précité, celui dans le ressort duquel la fédération française de golf, qui a prononcé la sanction en litige, a son siège. Ladite fédération ayant son siège à Levallois-Perret, dans le département des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est le tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 précité, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ssCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2403079_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel