TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403079_20250218
- Date
- 18 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024 portant liste d'admissibilité au concours externe sur titres et travaux d'ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale, spécialité toxicologie session 2024 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des indemnités dues en cas de réussite au concours à proportion de ses chances de réussite ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 décembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 5 jours, par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 portant liste d'admissibilité au concours externe sur titres et travaux d'ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale, spécialité toxicologie session 2024. Toutefois, en réponse à la demande de régularisation adressée au requérant par le tribunal le 16 décembre 2024, M. A se borne à produire la décision du 27 novembre 2024 portant liste d'admission à ce concours qui n'est pas la copie de la décision attaquée demandée, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403079AA
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6318 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2403079_20250218
Données disponibles
- Texte intégral