TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403082_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 9 juin 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande du 21 juillet 2023 portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4.Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 5.Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B qui tend à contester la décision du 12 décembre 2023 prise par la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Nice, compétent pour en connaître, en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 10 septembre 2024. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2403082_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel