TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403083_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B C a été libérée le 21 avril 2024 du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celle-ci est domiciliée ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l'intéressée les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis pour Mme A B C et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles le 2 mai 2024. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2403083_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA