TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403084_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 19,61 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 3 mars 2023 par le Centre Hospitalier de Briançon. Elle soutient que sa prise en charge au service des urgences du Centre Hospitalier de Briançon le 16 janvier 2023 était catastrophique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête tendant à être déchargée de la somme de 19,61 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 3 mars 2023 en raison de son passage au service des urgences du centre hospitalier de Briançon le 16 janvier 2023, Mme A se borne à indiquer que sa prise en charge était " catastrophique ". Un tel moyen est inopérant à l'appui de sa contestation. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2403084_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel