TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403085_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de révoquer immédiatement le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en qualité de tuteur de sa mère par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Meaux en date du 19 octobre 2023 ; 2°) de le nommer pour assister sa mère dans tous les actes de la vie civile et la gestion de ses biens ; 3°) d'ordonner le transfert du dossier au tribunal judiciaire de Rouen ou d'annuler le jugement mentionné ci-dessus sans attendre qu'il soit statué sur le recours en appel qu'il a formé contre ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code civil ; -le code de procédure civile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, M. B, dont la mère a été placée en tutelle par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Meaux en date du 19 octobre 2023 qui a notamment désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur, demande au juge des référés de révoquer immédiatement celui-ci, de le nommer, lui, pour assister sa mère dans tous les actes de la vie civile et la gestion de ses biens et, enfin, d'ordonner le transfert du dossier au tribunal judiciaire de Rouen ou d'annuler le jugement mentionné ci-dessus sans attendre qu'il soit statué sur le recours en appel qu'il a formé contre ce jugement. Les mesures ainsi sollicitées, qui soulèvent des questions de droit des personnes ressortissant exclusivement à la compétence de l'autorité judiciaire en vertu des dispositions du code civil et du code de procédure civile, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 18 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2403085_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA