TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403085_20240607
- Date
- 7 juin 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2411984/5-4 du 23 mai 2024, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête présentée par M. A B le 15 mai 2024. Par cette requête, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui verser la somme de 1 245,78 euros au titre de l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour la période de septembre 2018 à février 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui verser la somme de 1 245,78 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Le 30 mai 2024, le greffe du tribunal a adressé à M. B une lettre l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. B demande au tribunal de transmettre son dossier au médiateur compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Aux termes de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : / () / 2° A compter du 1er juin 2022 : / () / académie de Paris / (). ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, enseignant certifié de sciences physiques, portant sur la contestation de la décision implicite du 8 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui verser l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement à raison de son affectation au collège Guillaume Apollinaire en qualité de titulaire de la zone de remplacement de l'académie de Paris, est relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique et devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas engagé la procédure de médiation obligatoire préalablement à l'introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de l'académie de Paris. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Paris. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Fait à Toulouse, le 7 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403085_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2403085_20240607
Données disponibles
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