TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403085_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Baptiste Le Dall, demande au tribunal : 1°/ d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a invalidé les résultats de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. /(). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; /() ; Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; /(). ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a invalidé les résultats de l'épreuve théorique générale du permis de conduire, au motif de l'existence d'une fraude. Dès lors que le requérant réside 3 avenue de la Gare à Laurens (34480) à la date de la décision contestée et que celle-ci relève de la matière de la police administrative, le litige ressortit à la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence du requérant, soit le tribunal administratif de Montpellier, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Loiret et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Orléans, le 26 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2403085_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel