TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403086_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises en Tunisie ont refusé de lui délivrer un visa de retour en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son époux : elle est maintenue en Tunisie, alors qu'elle réside habituellement en France avec son époux, lequel souffre de lourds problèmes de santé qui nécessitent sa présence à ses côtés au quotidien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours qui lui a été adressé le 26 février 2024, Mme C épouse B invoque sa séparation contrainte d'avec son époux, lequel souffre de graves difficultés de santé nécessitant sa présence à ses côtés au quotidien. Toutefois, d'une part, il résulte des écritures de la requérante que celle-ci a été empêchée de rejoindre la France, le 28 octobre 2023. Néanmoins, l'intéressée n'a sollicité la délivrance du visa litigieux que le 1er décembre 2023, sans qu'elle justifie des raisons quant à l'observation d'un tel délai. Ainsi, la durée de séparation invoquée par la requérante doit être regardée comme lui étant pour partie imputable. D'autre part, la nécessité de la présence en France de la requérante pour assister son époux ne peut être regardée comme établie par les déclarations de l'intéressé et le certificat médical produit, établi le 18 décembre 2023, lequel se borne à attester que l'état de santé de M. B nécessite " des soins importants ". En outre, la nécessité ainsi invoquée paraît contredite par le délai observé par Mme C épouse B pour solliciter le visa litigieux. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne peut être regardée comme remplie. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de l'intéressée doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à Me Schryve. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403086
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2403086_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel