TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403088_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de payer la somme de 2 427 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise à son encontre au titre de " expulsions locatives : indemnisations Etat ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. La somme de 2 427 euros correspond à l'indemnité versée par l'Etat au bailleur de M. B suite à une dette locative. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. L'Etat, qui poursuit à l'encontre du requérant le recouvrement d'une somme égale à celle qu'il avait dû verser pour indemniser le propriétaire de son logement, doit être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans ces droits, attachés à une créance de nature privée. Par suite, seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur le litige relatif au titre de perception en cause émis à l'encontre du requérant. Dès lors, la requête de M. B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 14 mars 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403088002/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2403088_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel