TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403088_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au Conseil d'Etat le 24 novembre 2023 et renvoyée par une ordonnance du 7 février 2024, enregistrée le 8 février 2024, l'association franco-belge pour la protection de la nature demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de lui communiquer la note transmise, selon le journal en ligne " Forestopic " par le directeur de l'eau et de la biodiversité aux services de l'Etat et de l'office français de la biodiversité évoquant des " tensions autour des possibilités de travaux forestiers entre le 16 mars et le 15 août, en raison du risque de destruction d'habitats d'espèces protégées " ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui communiquer la note demandée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 31 décembre 2024, l'association franco-belge pour la protection de la nature a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /() ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association franco-belge pour la protection de la nature a été invitée, le 31 décembre 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association franco-belge pour la protection de la nature de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association franco-belge pour la protection de la nature et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Paris le 7 février 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2403088_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel