TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403090_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de M. Ddemande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur de l'école primaire Port Horel de Plérin a suspendu l'accès à l'établissement de l'élève A E pour la période du 10 au 14 juin inclus ; 2°) d'enjoindre à l'école Port Horel de Plérin d'accueillir A E en sa qualité d'élève de CM2, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'au terme de sa scolarité fixée au 5 juillet 2024 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice psychologique subi. Elle soutient que : - A souffre d'un trouble du déficit de l'attention associé à un léger déficit intellectuel et le directeur de l'établissement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction : la suspension intervient au moment du voyage scolaire de fin d'année et le refus de faire participer un enfant au voyage scolaire organisé par son établissement constitue une discrimination fondée sur son handicap ; cette atteinte doit être appréciée au regard de l'âge de A, de la situation et des diligences accomplies par l'administration ; A, âgé de 12 ans, est soumis à l'obligation de scolarisation et est à un âge déterminant dans l'acquisition des savoirs et de l'apprentissage du vivre ensemble ; compte tenu de ses pathologies, le caractère intentionnel de son comportement au sens de l'article R. 411-11-1 du code de l'éducation ne peut pas être retenu et l'équipe pédagogique a amalgamé troubles du comportement et comportement perturbateur ; A a besoin d'un accompagnement adapté ; la décision n'est pas motivée et ne mentionne pas les voies de recours ; elle-même n'a pas été informée de son droit d'accès et de rectification des données la concernant ni de l'objectif de la collecte de ces données et la mise en œuvre du protocole pHARe questionne sur la bonne compréhension des faits allégués et sur la véracité des propos recueillis ; aucune procédure contradictoire n'a été mise en place afin de vérifier la réalité des faits reprochés à A ; - l'urgence est caractérisée : la mesure de suspension doit prendre effet le 10 juin 2024, à une date où est programmé le voyage scolaire de fin d'année et cette décision porte atteinte à l'état psychologique de A déjà fragile ; - il existe un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve d'une urgence particulière. 3. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des tutelles du tribunal social de première instance de Casablanca a attribué à Mme B l'autorité parentale par un acte de prise en charge légale (kafala) sur l'enfant A E, ressortissant marocain né le 24 avril 2012. Cet enfant est ensuite arrivé en France en décembre 2022 et est scolarisé en classe de CM2 à l'école publique élémentaire Port Horel située à Plérin depuis le 3 janvier 2023. Par une décision du 28 mai 2024, le directeur de l'école a suspendu l'accès à l'établissement de A pour la période du 10 au 14 juin inclus. 4. Mme B soutient que cette exclusion de son fils de l'établissement dans lequel il est scolarisé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction de l'enfant et au principe de non-discrimination dans l'accès à l'éducation au regard notamment des troubles dont il souffre et que cette exclusion, qui intervient de surcroît la semaine du voyage scolaire de fin d'année de sa classe, a un retentissement sur l'état psychologique de l'enfant, qui a déjà subi de nombreux traumatismes avant d'arriver en France. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au terme du constat de faits répétés impliquant A au cours des derniers mois. Ainsi, à la suite d'un signalement d'une famille, le protocole pHARe, plan de prévention du harcèlement à destination des écoles, des collèges et des lycées a été mis en œuvre au sein de la classe de A à la fin du mois de janvier, celui-ci se montrant agressif tant physiquement que verbalement envers les autres enfants de sa classe. Les différents intervenants auprès de l'enfant ont relevé qu'il éprouvait des difficultés dans la gestion de ses émotions lorsqu'il est contrarié, qu'il n'avait pas encore acquis l'ensemble des codes sociaux, n'avait pas encore réellement accepté ni intégré les règles de la vie collective, ce qui entraînait un comportement parfois inadapté avec ses pairs allant jusqu'à des gestes déplacés envers d'autres enfants. Mme B admet d'ailleurs elle-même que A souffre effectivement de troubles du comportement qui se caractérisent par de l'impulsivité et des réactions parfois inappropriées, qu'elle explique par une rémanence de souvenirs traumatiques. Il résulte également de l'instruction que plusieurs mesures éducatives ont été mises en œuvre au cours des mois qui ont précédé la décision en litige pour tenter de faire cesser les agissements de A, meures qui n'ont pour l'instant pas permis de faire évoluer son comportement favorablement. Dans ces conditions, la décision litigieuse conservatoire, limitée à cinq jours d'exclusion et qui ne remet pas en cause la poursuite normale des études du jeune A pour l'année en cours, ne saurait être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale au droit à l'instruction de l'enfant. 6. Enfin, si Mme B demande l'indemnisation à hauteur de 500 euros d'un préjudice moral, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B étant manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rennes, le 6 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2403090_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel