TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403090_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 26 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 9 octobre 2023 au profit de son fils, M. B C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2403089 du 26 novembre 2024 par laquelle il a été statué sur la requête par laquelle Mme A a demandé l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, il a été statué sur la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête aux fins de suspension de l'exécution de cette même décision et d'injonction sous astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Caen, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2403090_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel