TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403092_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme M'mah Hawa A, représentée par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet du Nord de lui fournir un tel hébergement, sous le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- sa situation d'extrême précarité tient à ce qu'elle vit avec sa fille mineure, âgée de 4 ans, à son état de santé, et à ce que, en l'absence revenus propres, elles ne disposent d'aucune solution d'hébergement digne ;
- elle a été victime d'un viol ayant conduit à une interruption volontaire de grossesse ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales, que :
- le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil porte une telle au droit d'asile, dès lors, d'une part à titre principal, qu'elle justifie du motif légitime pour lequel elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, et d'autre part et subsidiairement, qu'elle se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité ;
- l'absence de solution d'hébergement porte une telle atteinte compte tenu de sa situation d'extrême précarité.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 29 mars et 3 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
Sur l'urgence, que :
- l'intéressée s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ;
- elle n'établit pas être dépourvue de ressources alors qu'elle se trouve dans cette situation d'urgence depuis son entrée en France ;
- lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, elle a déclaré n'avoir besoin d'aucune assistance dans les actes de la vie et que, au sein de la famille, aucune personne ne souffre d'un problème de santé ; le médecin coordonnateur de zone a estimé qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'urgence nécessitant une prise en charge médicale ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales, que :
- l'intéressée ne justifie pas du motif légitime pour lequel elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France
- elle ne se trouve pas dans une situation d'extrême vulnérabilité telle que la privation du bénéfice des mesures constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 avril 2024 à 10h30, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Marseille, représentant Mme A.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
Les parties ont été informées, par une lettre du 5 avril 2024, que la clôture de l'instruction était différée au 8 avril 2024 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
6. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 novembre 1994, déclare être entrée en France le 5 mai 2023, présenté le 27 octobre 2023 une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord. L'autorité compétente de l'OFII, faisant application des dispositions citées ci-dessus, a rejeté le même jour sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en lui opposant l'absence de motif légitime de dépassement du délai de quatre-vingt-dix-jours entre son entrée en France et sa demande d'asile.
7. Mme A produit les résultats de ses tests de dépistage à l'hépatite B et à l'hépatite C, qui indiquent, en ce qui concerne la première, un " profil évoquant un contact ancien avec le VHB ou une réaction non spécifique (faux positif) " et, en ce qui concerne la seconde, un résultant pouvant " correspondre à une hépatite C guérie ou en cours, ou à une réaction non spécifique (faux positif) ", et, dans les deux cas, l'utilité de confronter ces résultats à d'autres éléments d'ordre médical. Cependant, ces résultats font expressément état d'un résultat positif à ces tests, l'hypothèse d'un " faux positif " n'y étant pas présentée comme revêtant un degré de vraisemblance suffisant pour faire regarder Mme A comme n'étant pas atteinte, en l'état de l'instruction, de ces hépatites. Mme A est également porteuse du trait drépanocytaire AS responsable d'une microcytose chronique, et bénéficie d'un traitement psychotrope qui serait nécessité par un syndrome de stress post-traumatique secondaire aux violences qu'elle aurait subies dans son pays d'origine. Elle est accompagnée de sa fille, la jeune B, née le 25 septembre 2019. Elle indique que, dépourvue de la moindre ressource propre, elle et sa fille sont hébergées au sein d'une cave commune à plusieurs appartements, disposant uniquement d'un matelas et de couvertures, sans accès régulier à l'eau et à l'électricité, et ne peuvent se nourrir qu'au bénéfice des colis alimentaires fournis par des associations. Elle a alerté l'OFII de cette situation dans le cadre de son recours administratif formé le 5 décembre 2023 contre la décision précitée du 27 octobre 2023. Mme A indique également avoir été victime d'un viol début janvier 2024, et établit avoir subi une interruption volontaire de grossesse le 25 janvier 2024. Elle établit avoir sollicité, à de nombreuses reprises, et sans succès, le 115 en vue de se voir proposer un hébergement d'urgence. Si l'OFII indique que quarante autres familles de composition similaire et bénéficiant d'une offre de prise en charge sont dans l'attente d'une orientation vers un hébergement dans le département du Nord, il n'établit ni même n'allègue que ces autres familles seraient dans la même situation, eu égard à l'état de santé de Mme A et aux conditions dans lesquelles elle et sa fille sont actuellement hébergées. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, la privation des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme A caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile à laquelle il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre fin.
8. Eu égard, dans les circonstances de l'espèce précitées, à l'atteinte grave et manifestement illégale ainsi portée au droit d'asile, l'urgence de remédier à cette atteinte doit être regardée comme établie, justifiant ainsi l'usage des pouvoirs mentionnés à l'article L 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder à Mme A le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil dans un délai d'une semaine suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Marseille, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A et sous réserve alors que Me Marseille renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai d'une semaine suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'mah Hawa A, à Me Marseille, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2403092_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel