TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403092_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Hamza, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de document l'autorisant à séjourner régulièrement et à travailler en France durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui préjudicie fortement dans sa recherche d'emploi et de régularisation d'un contrat de travail ; - les délais particulièrement long de l'instruction de sa demande de renouvellement et les difficultés récurrentes pour se voir délivrer un récépissé impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés afin de lui permettre de sauvegarder sa liberté d'aller et venir et son droit au travail ; il n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Gard malgré ses relances effectuées les 24 mai 2024, 20 juin 2024 et 17 juillet 2024 ; - la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bourjade comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 3. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces produites au dossier que M. B, de nationalité ivoirienne, a présenté le 28 juin 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour la mention " travailleur temporaire " dont la validité expirait le 19 septembre 2023. Le préfet du Gard a délivré à M. B, le 6 mars 2024, un récépissé de cette demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 juin 2024. Les pièces produites par M. B n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de M. B durant quatre mois a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes le 6 août 2024. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2403092_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA