TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2403092_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars 2024 et 18 mars 2025, Mme B et Mme C, représentées par Me Ladouari, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 104 23 H0008 du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Sausset-Les-Pins a délivré à la SARL Cires Investissement Foncier un permis de construire un bâtiment en R+2 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Sausset-les-Pins représentée par Me Tatavian, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 27 mai 2024, M. A D, représenté par Me Ibanez, s'associe aux conclusions de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un acte, enregistré le 12 mai 2025, Mme B et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement des requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et Mme C la somme demandée par la commune de Sausset-les-Pins au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et Mme C Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sausset-les-Pins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Mme C et à la commune de Sausset-les-Pins. Copie en sera adressée à M. A D Fait à Marseille, le 2 juin 2025 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2403092_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel