TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403094_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail Montauban Nord a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à la date du 4 mars 2023. M. B soutient que : - son contrat d'apprentissage a pris fin suite à une rupture conventionnelle le 4 mars 2023 ; il a demandé que son indemnisation démarre à cette date et non au 29 avril 2024 ; Par un courrier du 27 mai 2024, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la preuve d'une tentative de médiation auprès de Pôle emploi, en application de l'article R. 5312-47 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. Aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'État précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ; / () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi produit des effets dès le jour de son enregistrement par l'agence Pôle emploi. Par conséquent, les décisions relatives au refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui ont un effet nécessairement rétroactif, doivent pour l'application de l'article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d'inscription sur cette liste. Il résulte de ces dispositions que le requérant ne peut saisir le tribunal administratif sans avoir recherché une médiation préalable obligatoire auprès du médiateur régional de Pôle emploi. 4. La demande de régularisation a été mise à disposition de M. B le 27 mai 2024 à 14 h 58, par le biais de l'application Télérecours. M. B est réputé en avoir eu connaissance dans le délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées au point 2. M. B n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la preuve de l'exercice d'une médiation préalable obligatoire. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de France Travail Occitanie. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de France Travail Occitanie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de France Travail Occitanie. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2403094_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel