TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403097_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme C D, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut accéder aux services de la préfecture de police, ce qui la prive de jouir pleinement de sa liberté d'aller et venir sur le territoire français, cette situation porte atteinte à son droit au séjour, à sa vie privée et familiale ainsi qu'au droit au travail ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Mme D, ressortissante algérienne, née le 18 mars 1991, a sollicité, le 3 mai 2023, son admission au séjour auprès des services de la préfecture, et a reçu une confirmation de dépôt d'une demande de titre de séjour, mais sans qu'un récépissé lui soit délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel daté du 30 novembre 2023, les services de la préfecture indiquent que " après vérification du dossier dans le système informatique, nous constatons qu'une décision a été rendue par votre préfecture. Pour connaître son issue, nous vous invitions à vous connecter à votre compte ANEF et à consulter vos notifications ". Si elle fait valoir que sa demande a dû disparaître et qu'elle a été dans l'obligation de soumettre une nouvelle demande, nonobstant la circonstance qu'elle a été convoquée par les services de la préfecture le 30 janvier 2024, elle ne l'établit pas. Il suit de là que la demande de Mme D tendant à ce que le préfet de police statue sur sa demande de titre de séjour se heurte à une décision de l'administration. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L.522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403097/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403097_20240229
TA3129 avril 2026
DTA_2403097_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2403097_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel