TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403098_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, la société Soho Habitat, représentée par Me Le Normand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Savoie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, d'écrire à l'ensemble des communes de la Haute-Savoie, au département de la Haute Savoie, à la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS), à la direction de l'habitat, l'urbanisme et des paysages (DHUP), mais aussi à l'union sociale pour l'habitat (USH) et la fédération des promoteurs immobiliers (FPI), leur indiquant que l'instruction du 5 mars 2024 est illégale en ce qu'elle prévoit une nouvelle pièce dans le cadre de l'instruction des permis de construire et la création d'une nouvelle procédure d'examen de la conformité des travaux, avec un nouveau motif de refus de délivrance de la DAACT et ne doit pas être appliquée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 3. Par une lettre du 5 mars 2024 adressées aux maires du département de la Haute-Savoie et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement et d'autorisation d'urbanisme, le préfet de la Haute-Savoie a attiré l'attention des destinataires sur un montage concernant le conventionnement " Loc'Avantages " appliqué aux programmes en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). Le préfet a mentionné la société Soho Habitat comme un opérateur ayant approché les promoteurs immobiliers qui envisagent de vendre à des particuliers des logements soumis à une servitude de mixité sociale. Le préfet a estimé qu'il s'agissait d'un produit qui ne répondait pas, en ce qui concerne la construction de logements neufs, à l'ambition politique locale concernant la mixité sociale et la production de logements sociaux. Le préfet a invité les autorités chargées de délivrer les permis de construire à demander au pétitionnaire, au stade de l'instruction, d'identifier le bailleur social qui se portera acquéreur des logements et de préciser le type de logements sociaux prévus. Le préfet a rappelé que les logements conventionnés " Loc'Avantages " ne font pas partis des logements financés par un prêt aidé par l'Etat, tels qu'identifiés dans le code de l'urbanisme. Enfin, le préfet invite également les autorités chargées de délivrer les permis de construire de s'assurer, avant de délivrer la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, de s'assurer que les termes du permis de construire sont respectés notamment s'agissant des règles de mixité sociale en vigueur. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 5 mars 2024 n'a aucun caractère impératif ni ne présente le caractère de lignes directrices. Par suite, cette lettre ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Soho Habitat ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la SAS Soho Habitat est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Soho Habitat et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 17 juin 2024. Le président, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2403098_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel