TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403098_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser, par le biais de son mandataire administratif et financier, une provision d'un montant de 10 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " qui lui a été accordée, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du II de l'article 15 de la loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019 visée ci-dessus : " () Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. () ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () " Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () " 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 mai 2023, la directrice générale de l'ANAH a réservé à M. B une prime " MaPrimeRénov " d'un montant estimé à 10 000 euros jusqu'au 23 mai 2025 et l'a invité, une fois ses travaux de rénovation énergétique achevés, à présenter une demande de paiement de cette prime. Le 21 juillet 2023, la société Eco Négoce, mandataire administratif et financier de M. B en vertu d'un mandat signé le 28 juin 2023, a sollicité le versement de cette prime. En l'absence de paiement, abstention de nature à révéler une décision implicite de rejet relative à la prime de transition énergétique au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020, M. B a mis en demeure la directrice générale de l'ANAH de lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la prime litigieuse par un courrier du 20 mai 2024 qui doit être regardé comme constituant le recours administratif préalable prévu par ces mêmes dispositions. Il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'une décision expresse de rejet de ce recours est intervenue. En outre, l'ANAH ayant accusé réception de ce courrier le 24 mai 2024, une éventuelle décision implicite de rejet n'est susceptible de naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date, soit le 24 juillet 2024, nonobstant le délai de réponse de huit jours fixé par ce courrier. Aucune décision n'étant née à la date d'enregistrement de la requête, le 4 juin 2024, et à la date de la présente ordonnance, cette requête est prématurée, par conséquent manifestement irrecevable et n'a pas été régularisée en cours d'instance. Dans ces conditions, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B présente, s'il s'y croit fondé et une fois qu'une décision sera née sur son recours administratif préalable obligatoire, une nouvelle requête en référé provision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 9 juillet 2024. Le président, signé A. POUJADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2403098_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel