TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403098_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B A conteste le courrier en date du 31 octobre 2024 par lequel le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers lui a notifié la décision par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine ne lui a accordé qu'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0bis au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 821-2 du code de l'éducation : " Les bourses et des aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2 (). Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie ". Aux termes de l'article R. 222-2 de ce code : " La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : () 15° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a nécessairement été prise par la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux, même si cette décision a été notifiée à Mme A par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Poitiers, le 22 novembre 2024
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2403098_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel