TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403101_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée sous le n° 2403100 le 28 février 2024, M. D A représenté par Me Ottou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à l'enfant E B A un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de la séparation familiale alors qu'il a été diligent pour engager la procédure de réunification alors que l'enfant se retrouve sans représentant légal, puisque ses parents étant réfugié ils ne peuvent plus venir s'en occuper, et qu'il est seulement âgé de treize ans ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi que la commission ait siégé dans une composition conforme aux dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; II, Par une requête enregistrée sous le n° 2403101 le 28 février 2024, M. D A représenté par Me Ottou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à l'enfant E A un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de la séparation familiale alors qu'il a été diligent pour engager la procédure de réunification alors que l'enfant se retrouve sans représentant légal, puisque ses parents étant réfugié ils ne peuvent plus venir s'en occuper, et qu'il est seulement âgé de dix-sept ans ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi que la commission ait siégé dans une composition conforme aux dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2403100 et 2403101 qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1975 est entré avec son épouse en France le 9 novembre 2018 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2021. Il a sollicité les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) aux fins de délivrer un visa de long séjour à ses enfants E B A et E A en tant que membre de famille de réfugié. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer les visas demandés. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets des décisions contestées, le requérant se prévaut de la durée de séparation avec ses enfants, et de la nécessité de leur présence à ses côtés. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas de connaître la situation actuelle des enfants dans leur pays d'origine alors qu'il est constant que M. A les a laissés alors qu'ils étaient mineurs pour entrer en France le 9 novembre 2018 ce qui implique nécessairement qu'ils sont pris en charge par un membre de la famille ou une personne de confiance depuis ce départ, sans que soit évoqué dans les requêtes la fin de ladite prise en charge. Par ailleurs, la réalité comme l'intensité des relations entre le requérant et ses enfants n'est aucunement établie depuis l'année 2018 ou, à tout le moins depuis que l'intéressé et son épouse ont obtenu le statut de réfugié en 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°s 2403100 et 2403101 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403100 2403101
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2403101_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel