TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403101_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 novembre 2024, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire demande au tribunal :
1°) d'annuler les quatre procédures de marché public engagées par la communauté de communes de Granville Terre et Mer pour l'attribution de marchés de prestations d'insertion professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes de respecter ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () " et aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle a vocation, compte tenu de son domaine d'activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu'elle n'a pas présenté de candidature ou d'offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoque.
4. L'association Animalia - Refuge et Sanctuaire produit quatre avis d'appel public à la concurrence, publiés entre le 21 et 26 octobre 2024, pour des procédures lancées par la communauté de communes de Granville Terre et Mer pour l'attribution de marchés publics de prestations d'insertion professionnelle, les dates limite pour déposer une offre ayant été fixées, selon les procédures, les 18 et 19 novembre 2024. L'association requérante, qui œuvre pour l'amélioration de la cause animale, pour justifier de sa qualité pour agir, fait valoir qu'un attributaire, l'association Passerelles Vers l'Emploi, n'est pas à même de remplir les missions relatives à la fourrière animale et fait état de divers manquements commis par le pouvoir adjudicateur. Outre qu'il ne résulte pas du dossier que les quatre marchés dont l'association requérante demande l'annulation auraient été attribués, ni que ces marchés étaient relatifs à la fourrière animale ou d'autres prestations animalières, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire ne justifie pas ni n'allègue qu'elle avait vocation à exécuter les contrats en cause et qu'elle a été dissuadée de se porter candidate du fait des manquements dont elle fait état. Dans ces conditions, la requête de l'association Animalia- Refuge et Sanctuaire, qui est dépourvue d'intérêt pour agir, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire.
Copie en sera adressée à la communauté de communes de Granville Terre et Mer.
Fait à Caen, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2403101_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA