TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403101_20250218
- Date
- 18 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B conteste une décision par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a effectué une retenue sur salaire sur son traitement du mois de juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, M. B conteste une décision par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a effectué une retenue sur salaire sur son traitement du mois de juillet 2023 et lui aurait indiqué que s'agissant d'HSE (code 0497), c'est une indemnité saisie par l'établissement, et la seule information dont nous disposons est que cette saisie a été annulée en date du 05/06/2023, avec effet rétroactif au 01/04/2023.". Toutefois, outre qu'il ne produit pas la décision qu'il conteste, au soutien de sa requête, le requérant se borne à alléguer que le motif retenu est erroné en ce qu'il aurait réalisé les heures de cours qui lui ont été décomptées, sans toutefois assortir cette argumentation de précisions suffisantes, ni ne fournit d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à produire des copies d'écran du logiciel " Pronote " de son emploi du temps. 4. Dès lors, sa requête, qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de sa requête, d'aucun mémoire complémentaire, est irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 18 février 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403101
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6418 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2403101_20250218
Données disponibles
- Texte intégral