TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403102_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer sans délai dans son lieu de détention normal en dehors de toute cellule de punition, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de le placer en cellule de punition, alors qu'il est atteint de la maladie de Raynaud s'apparente à un traitement inhumain ou dégradant de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale ;
- la décision en litige est manifestement illégale dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de discipline aurait siégé dans une composition irrégulière, qu'il n'a pas été en mesure de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant l'audience disciplinaire, que son état de santé, qui n'a pas été constaté par un médecin, est manifestement incompatible avec son placement en cellule disciplinaire et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'urgence est établie dès lors que la sanction dont il a fait l'objet doit être exécutée pendant encore 21 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées que la mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence au soutien de sa demande d'injonction de mettre fin à son placement en cellule disciplinaire, M. B, détenu au sein du centre pénitentiaire de Caen-Ifs, soutient que l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée en cas de mise à exécution d'une décision de placement en cellule disciplinaire et précise qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire pour 30 jours en date du 13 novembre 2024.
4. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l'intéressé de son placement en cellule disciplinaire, défini aux articles R. 235-6 et suivants du code pénitentiaire, ne peut, en l'absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette circonstance n'est pas davantage établie par les seules allégations du requérant selon lesquelles la température des cellules disciplinaires pourrait être de nature à déclencher l'apparition des symptômes de la maladie de Raynaud dont il serait atteint et dont aucun élément produit au dossier ne permet de caractériser la gravité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er :: M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Aït-Taleb.
Fait à Caen, le 26 novembre 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DubostAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2403102_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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