TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403102_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 21 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 5 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Tarbes, en tant qu'il porte sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, Mme B A conteste la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 avril 2020 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Si Mme A conteste la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 avril 2020 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", sa requête n'est pas accompagnée de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 4. Par un courrier recommandé adressé en recommandé le 19 décembre 2024, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable formé contre le refus opposé à sa demande de carte de mobilité inclusion mention " stationnement ", ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Toutefois, ce pli, envoyé à l'adresse postale figurant dans le dossier de la requête de l'intéressée, a été retourné au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à sa date de présentation à cette adresse, soit au plus tard le 30 décembre 2024, date de retour du pli au greffe du tribunal. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'a pas été régularisée dans le délai imparti et doit, par suite, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 23 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2403102_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel