TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403104_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 24BO-ST001/DSNA/DSR/DRH du 22 mai 2024 du ministre en charge des transports. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision prend effet le 27 mai 2024 à 7h30 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -la décision en litige porte atteinte à son droit de grève dès lors que son intervention programmée à Limoges dans la période visée par cette décision s'effectue dans le cadre du " projet MILAN PA et raccordement RENAR IP " alors que ce projet d'installation ne peut pas être assimilé à de " la sauvegarde des installations et du matériel ", mission devant être assurée en toute circonstance en vertu de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique ; -la simple évocation dans la décision en litige d'un engagement international ne suffit pas pour être opposable sans qu'il soit connu et régulièrement publié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment, son préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ou du pays. 4. En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. 5. Aux termes de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : / 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; / 2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; / 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; / 4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ; / 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services. ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction. / Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 : " Les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée sont : / 1. Les stations radar utilisées pour le contrôle en route, le système de transmission automatique des données traitées vers les centres de défense aérienne et les services fixe et mobile des télécommunications aéronautiques pour les besoins de la défense aérienne ; / 2. Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ; / 3. Les centres régionaux de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la détente aérienne ; la capacité offerte pour les survols, dans les espaces aériens gérés par la France, est égale à la moitié de celle qui serait normalement offerte dans la période considérée ; / 4. Les aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route ; / 5. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Deauville, Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon-Satolas, Marseille, Nice, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Poitiers, Limoges, Mulhouse-Bâle, Ajaccio, Bastia, Calvi ; / 6. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les principaux aérodromes des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis-de-la-Réunion, Mayotte, Nouméa-la-Tontouta, Wallis, Papeete-Faaa, Saint-Pierre ; / 7. Les services de la navigation aérienne qui permettent d'assurer le trafic suisse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les liaisons aériennes nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg et un nombre limité de vols internationaux et intérieurs désignés en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France. / Ce nombre de vols ne pourra pas dépasser quotidiennement dix allers et retours pour les vols intérieurs et trente arrivées et trente départs pour les vols internationaux réalisés par les compagnies françaises et étrangères. ". 6. Par décision du 22 mai 2024, le ministre en charge des transports a, au visa des articles L. 114-4 et L. 114-5 du code général de la fonction publique et du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985, décidé que durant les périodes du 27 mai 2024 de 7h30 à 16h30 et du 28 mai 2024 aux mêmes horaires, deux personnels du service technique de Toulouse-Blagnac au nombre desquels M. B étaient tenus, " dans le cadre de la grève USAC-CGT pour la période du 23 au 30 mai 2024 ", d'assurer les missions définies par ces textes, en justifiant cette décision par " la nécessité d'assurer la sauvegarde des installations et du matériel des services de navigation aérienne ainsi que le respect des engagements de la France dans le cadre, d'une part, du projet MILAN PA et du raccordement RENAR IP à Limoges et, d'autre part, du projet ESSOR à Limoges ". 7. En se bornant à soutenir, d'une part que le " projet MILAN PA et raccordement RENAR IP " ne peut pas être assimilé à de la sauvegarde des installations et du matériel au sens de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique sans autre précision, d'autre part, que les engagements internationaux invoqués par le ministre dans la décision litigieuse ne lui sont pas opposables dès lors qu'ils ne sont pas connus et régulièrement publiés, M. B ne fait pas ressortir d'illégalité manifeste au regard des dispositions précitées et, partant, n'établit pas que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit de grève. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Toulouse, le 27 mai 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2403104_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA