TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403104_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. A demande au tribunal de rectifier le procès-verbal de l'assemblée-générale ordinaire du 15 mai 2014 de la copropriété " Harmonie ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Les relations entre copropriétaires d'un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 relèvent de rapport de droit privé. Par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'action engagée par un des copropriétaires et la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Grenoble, le 28 mai 2024. Le vice-président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2403104_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel