TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403104_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion n° 2401382-1 du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401382 le 12 juin 2024, M. C avait demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le courrier du 19 avril 2022, par lequel le préfet de l'Aube l'a informé qu'en application de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il envisageait de lui retirer son certificat de résidence algérien et de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et l'invitait, conformément à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, à présenter ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Cette requête a été rejetée pour irrecevabilité manifeste par une ordonnance du 4 décembre 2024, au motif que le courrier contesté est dépourvu de tout caractère décisoire et constitue ainsi un acte insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Si M. C entend contester, par le présent recours, cette ordonnance n° 2401382 du 4 décembre 2024, celle-ci ne constitue en tout état de cause pas une décision administrative, et n'est susceptible de faire l'objet que d'un appel, et non d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'il entend demander la suspension de l'exécution du courrier du 19 avril 2022 ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2401382 du 4 décembre 2024, cet acte ne faisait plus l'objet d'une requête en annulation devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la date d'introduction du présent recours. Si enfin il existe effectivement un arrêté d'expulsion n° 2401382-1 du 4 décembre 2024 dont M. C entend demander la suspension, M. C n'a néanmoins introduit aucune requête distincte à fin d'annulation de cet arrêté. Ainsi, la requête à fin de suspension présentée par M. C le 12 décembre 2024, quel que soit son objet, est en tout état de cause manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5113 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403104_20250113
TA10528 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2403104_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel