TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403106_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Paris ; () " 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait à Paris à la date de l'arrêté attaqué, et y réside toujours. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Caen, le 27 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2403106_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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