TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403107_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Paris du 24 mai 2024, et des mémoires enregistrés le 3 juin 2024 et le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Malterre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code applicable en l'espèce : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de police de Paris a assigné M. B à résidence à Paris. En application des dispositions précitées, il appartient dès lors au tribunal administratif de Paris de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2024 dont il fait l'objet et contre les décisions subséquentes. Par suite, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de l'intéressé au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel il est assigné à résidence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Malterre, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée à Me Termeau, représentant le préfet de police de Paris. Fait à Toulouse, le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2403107_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA