TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403108_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de la situation juridique précaire dans laquelle le place l'absence de délivrance d'un récépissé, et de l'impossibilité pour lui de circuler sereinement sans récépissé ; - la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour présente un caractère utile, dès lors que son dossier de demande de titre est complet et qu'une telle délivrance lui permet de faire garantir ses droits, et notamment la liberté d'aller et venir ainsi que la liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle. 4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour présentée par M. B le 6 juin 2023, et enjoint audit préfet de réexaminer cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B fait valoir que le préfet de la Marne n'a pris aucune décision expresse à la suite de ce jugement. Dans ces conditions, une nouvelle décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être regardée comme étant née le 26 novembre 2024, du silence gardé par le préfet de la Marne pendant les deux mois qui lui étaient impartis par le tribunal pour procéder au réexamen de cette demande. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une telle décision implicite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 février 2025. Le juge des référés, Signé B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2403108_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA