TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403110_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C A, représenté par Me Hsina, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition tirée de l'urgence est satisfaite dès lors qu'il est marié depuis le 9 février 2023, qu'il a présenté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 28 février 2023 et que le refus qui lui est opposé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est dans l'impossibilité de rendre régulièrement visite à son épouse du fait de son activité professionnelle ;
- le refus qui lui est opposé empêche le couple de mettre en œuvre une procédure de procréation médicalement assistée en France.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2403109.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. Par une décision du 24 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'accorder à M. A, ressortissant tunisien, le bénéfice du regroupement familial que celui-ci sollicitait au profit de son épouse, résidant en Algérie, au motif que l'intéressé a été condamné le 13 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, pour des faits commis le 17 avril 2019 sur son épouse d'alors. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A expose, d'une part, que le refus de regroupement familial a pour effet de l'empêcher de mener une vie familiale normale et de le tenir éloigné de son épouse, à laquelle il ne peut rendre visite que pendant ses congés, soit un maximum de cinq semaines par an, et d'autre part, que le couple souhaite mettre en œuvre au plus vite une procédure de procréation médicalement assistée, M. A étant atteint d'une pathologie causant son infertilité, et ayant justifié la congélation de ses gamètes, conservées aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Cependant, le requérant ne se prévaut ainsi pas de circonstances particulières de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Ainsi, la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2403110_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA