TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403111_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. C B, représenté par Me Philippe, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du CNAPS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé l'annulation de la décision par une requête distincte ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision en litige le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans laquelle il bénéficie d'une certaine expérience et d'une offre d'emploi ; les autres emplois qu'il a occupés entre 2019 et aujourd'hui sont précaires et ne lui ont pas permis de retrouver une autonomie financière ; il est également privé de son droit à la formation professionnelle ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'incompétence ; - aucun élément ne permet de vérifier que l'enquête administrative a été conduite conformément aux règles procédurales notamment en ce qui concerne la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - les faits retenus pour motiver le refus sont trop anciens pour figurer dans les bulletins n° 2 et 3 de son casier judiciaire ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'incompatibilité des ses agissements avec l'exercice de la profession. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400739 enregistrée le 5 février 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a opposé un refus à sa demande de renouvellement de carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Eu égard à la date de la décision en litige, à la date à laquelle M. B a introduit l'action tendant à en obtenir l'annulation et à la circonstance qu'il n'a pas occupé d'emploi nécessitant la délivrance de la carte professionnelle dont le refus de délivrance est critiqué depuis plusieurs années, l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par la seule impossibilité de faire suite à une offre d'emploi. Au surplus, aucun des moyens invoqués par l'intéressé n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 28 mai 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2403111_20240528
Données disponibles
- Texte intégral