TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403111_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) ADNEC déclarant agir en qualité de mandataire de la société en nom collectif (SNC) Paul et Valentine, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer la somme de 1 786 euros, en vue du recouvrement de cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel au titre de l'année 2023 ainsi que d'une majoration mises à la charge de la société Paul et Valentine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La mandataire de la SNC Paul et Valentine, si elle retrace la procédure suivie devant l'administration fiscale et indique introduire un recours auprès du tribunal administratif, n'a invoqué, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, aucun moyen de droit de nature à contester la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer la somme de 1 786 euros, qu'elle présente comme étant l'acte attaqué. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SAS ADNEC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée ADNEC. Fait à Toulon, le 3 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2403111_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel