TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403111_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise a confirmé sa décision du 22 décembre 2023 orientant leur fils D B vers un institut médico-éducatif et lui attribuant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 22 décembre 2023 au 31 août 2027. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le département de l'Oise conclut à fin de non-recevoir de la requête. Il soutient que la juridiction administrative n'est compétente pour connaitre des litiges relatifs aux décisions émises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en matière d'établissement médico-sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions prises par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire d'un enfant en situation de handicap et à l'attribution d'une aide humaine ou de mesures de compensation, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle refuse d'accorder à leur enfant une aide humaine individuelle en qualité d'élève handicapé, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, M. et Mme B résidant à Creil dans l'Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Beauvais. Fait à Amiens, le 16 juillet 2025. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2403111_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel