TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403112_20240210
- Date
- 10 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en la convoquant à cet effet, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, du fait de la durée anormalement longue de la précarité dans laquelle elle a été placée du fait de l'absence de convocation pour la remise de son titre de séjour, et dès lors qu'elle a justifié son absence à une convocation pour le 15 décembre 2022, qu'elle n'a pas pu poursuivre son emploi à compter du mois d'août 2023, qu'elle assume seule la charge de ses deux enfants âgés de neuf et quatre ans, que des aides ont été interrompues du fait de l'absence d'un justificatif de séjour régulier, qu'elle a une dette locative et risque une expulsion à la fin de la trêve hivernale le 31 mars 2024 ;
- l'absence de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de travailler, méconnaît l'intérêt supérieur de ses jeunes enfants et méconnaît en outre l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet devant être regardé comme ayant pris une décision implicite d'admission au séjour, créatrice de droit, qu'il ne pouvait légalement retirer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle, valable du 20 juillet 2021 au 19 juillet 2023, dont était titulaire Mme B, ressortissante camerounaise, née le 15 octobre 1982. Cet arrêté précisait que Mme B pouvait néanmoins bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'un an. Convoquée à la préfecture le 15 décembre 2022, elle ne s'est toutefois pas rendue à cette convocation. Lors de nouveaux rendez-vous les 6 juillet et 16 octobre 2023, aucun titre de séjour ne lui a été délivré. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en la convoquant à cet effet, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Si, pour justifier l'urgence de sa situation, Mme B se prévaut de la durée anormalement longue de la précarité dans laquelle elle a été placée du fait de l'absence de convocation pour la remise de son titre de séjour, et fait valoir qu'elle n'a pas pu poursuivre son activité professionnelle au-delà du mois d'août 2023 faute de titre de séjour, qu'elle assume seule la charge de ses deux enfants âgés de neuf et quatre ans, que des aides ont été interrompues du fait de l'absence d'un justificatif de séjour régulier, qu'elle a une dette locative et risque une expulsion à la fin de la trêve hivernale le 31 mars 2024, elle ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 10 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2024
Référence
ORTA_2403112_20240210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA