TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403113_20240606
- Date
- 6 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A C demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2305372 du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de le reloger avant le 30 novembre 2023, sous astreinte d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par une ordonnance n° 2305372 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de reloger M. B avant le 30 novembre 2023, sous astreinte d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive. Par la présente requête, M. B a saisi le tribunal d'une demande d'exécution de cette ordonnance. 3. En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il incombe au préfet de la Haute-Savoie de verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 octobre 2023 dès qu'elle sera due pour une période de six mois et tant que l'injonction ne sera pas exécutée. Il n'appartient donc pas au tribunal de prononcer à nouveau la même injonction ou de procéder à la liquidation intermédiaire de l'astreinte, mais uniquement de prononcer sa liquidation définitive, lorsqu'il constatera que le préfet aura exécuté ladite injonction. 4. Il appartient, par ailleurs, au requérant de s'adresser aux services de la préfecture de la Haute-Savoie pour obtenir des informations sur le suivi de son dossier et rappeler l'urgence toute particulière de son besoin de logement. Il lui est également loisible, s'il s'y croit recevable et fondé, d'engager un recours indemnitaire à l'encontre de l'Etat afin d'obtenir réparation des préjudices causés par l'absence d'exécution de l'ordonnance du 5 octobre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable. Elle peut donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 6 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA386 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2403113_20240606
Données disponibles
- Texte intégral