TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403114_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. / () ". 2. Par sa requête, dont il a précisé qu'elle ne constituait pas une requête en référé mais une requête " au fond ", M. B A saisit le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse d'enregistrer et de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle pour la désignation d'un commissaire de justice en vue d'une procédure qu'il souhaite engager devant le tribunal de commerce. Or, les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle établis auprès des juridictions de l'ordre judiciaire concernent le fonctionnement du service public judiciaire. Dans ces conditions, le litige dont est saisi le tribunal, qui est relatif au refus du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse d'enregistrer la demande de M. A par courriel, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 17 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2403114_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel